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BDS et QPC à Pontoise

Le tribunal de Pontoise a pris vendredi une décision inédite, en accédant à la demande de nos avocats de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) à la Cour de Cassation.

La conséquence pratique de la décision du tribunal de Pontoise est que le procès de nos camarades est renvoyé à l’année prochaine (au 12 septembre 2013, très exactement), le temps que la Cour de Cassation puis éventuellement le Conseil Constitutionnel se prononcent sur l’objection soulevée par nos avocats.

Nous étions en effet parfaitement préparés à démontrer la légitimité de la campagne BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions), comme nous l’avons déjà fait, avec succès, dans plusieurs autres tribunaux. Notre satisfaction tient au fait que nous avons mis le holà, au moins provisoire, à l’instrumentalisation du système judiciaire par les spécialistes du chantage à l’antisémitisme, par le truchement de cette QPC.

La QPC est un moyen juridique, existant depuis 2010, qui permet à tout justiciable de contester la conformité de telle ou telle loi avec les principes de la Constitution de la République.

Or, les poursuites qui ont été engagées depuis des années maintenant contre les militants prônant le boycott d’Israël reposent elles-mêmes sur une législation hautement discutable.

C’est ce que s’est attaché à démontrer, avec succès, M° Antoine Comte, l’un des avocats de nos 7 camarades membres de divers associations et partis : Laurent Alcini (PCF), Sylvette Amestoy (EELV), Alima Boumédiène-Thiery (ex-sénatrice), Sylvain Desmet (EELV), Serge Grossvak, Nicolas Shahshahani (EuroPalestine) et Omar Slaouti (NPA, Gauche Anticapitaliste).
Comme c’est le cas dans les autres procès d’intimidation intentés aux militants de la campagne BDS un peu partout en France (à Mulhouse, Perpignan, Bobigny, Paris …), les poursuites s’inscrivent dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881, dite « loi de la presse », qui régit la liberté d’expression.

Cette « loi de la presse » a un régime particulier en matière de prescription, c’est-à-dire du délai à partir duquel l’auteur d’un écrit ou appel litigieux ne peut plus être poursuivi, si aucune action judiciaire n’a été entreprise contre lui dans l’intervalle. Là où l’auteur d’un assassinat peut être rattrapé jusqu’à trente ans après son crime, la prescription pour les « délits de presse » est de 3 mois seulement dans le cas général. L’idée étant celle d’une protection de la liberté d’expression, faisant qu’on ne va pas reprocher à quelqu’un des écrits ou autre forme d’expression publiés des années auparavant.

Mais si le régime de la prescription de 3 mois vaut pour la quasi-totalité des « délits de presse » (y compris les plus graves, tels qu’appels au meurtre, apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, eux-mêmes punissables de nombreuses années de prison lorsque l’auteur de tels appels est déclaré coupable), un régime spécial de prescription, de 1 an cette fois, a été incrusté dans la loi en 2004.

Et comme par hasard, ce délai de 1 an vaut pour une seule catégorie d’infractions, celles « d’appels à la discrimination à raison de l’appartenance ou non appartenance à une race, ethnie, religion, nation … ».

La modification législative de 2004 avait été portée au Parlement par les habituels relais du gouvernement israélien au sein de l’Assemblée Nationale. Et le bilan des huit années écoulées depuis la modification de 2004 montre à l’évidence que le lobby israélien, qui entend criminaliser toute manifestation de solidarité avec le peuple palestinien, a été le seul bénéficiaire de la mesure.
Et en matière de restriction de la liberté d’expression, on sait à quel point les appels à l’islamophobie et les injures racistes qui fleurissent sur certains sites, ne sont pas concernés, car ces discriminations là deviennent miraculeusement intouchables pour cause de « droit au blasphème » et de « principe de laïcité ».
Expliquant qu’aucun argument rationnel ne justifiait le double régime de la prescription des « délits de presse » (3 mois pour les délits les plus graves tel qu’appel au meurtre, 1 an pour les délits de « discrimination à raison de l’appartenance à une nation »), Me Antoine Comte a constaté en conclusion qu’on était en présence d’une inégalité des citoyens devant la loi, contraire par conséquent aux principes de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’Homme.

Le procureur du tribunal de Pontoise, à la différence de ses collègues d’autres tribunaux traitant de procès BDS (à Colmar, Bordeaux, Paris notamment) a considéré que notre QPC soulevait une question sérieuse, et qu’il était favorable à sa transmission à la Cour de Cassation. Après s’être retirés pour délibérer, la présidente du tribunal et ses deux assesseurs sont parvenus à la même conclusion, et ont annoncé leur décision, avec renvoi de l’audience à l’année prochaine.

La Cour de Cassation, qui est l’une des trois cours suprêmes du système judiciaire français, devra donc dire ce qu’elle en pense : soit elle considère que les arguments avancés par Me Comte ne sont pas valables, et la QPC est rejetée sans autre recours. Soit elle considère que cela mérite d’être transmis au Conseil Constitutionnel, juge de la légalité des lois, et ce dernier doit alors se prononcer et dire s’il juge l’article de loi contesté (précisément, l’alinéa 8 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881) conforme à la Constitution. Si ce n’est pas la cas, il doit prononcer son abrogation.



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